M-35.1, r. 202 - Règlement sur les normes de paiement du lait

Texte complet
22. Le laboratoire désigné conformément à l’article 19 pour le dosage du lait à des fins de paiement doit être accrédité par le Conseil canadien des normes. Il doit posséder au moins 2 appareils de dosage qu’il utilise en suivant les protocoles d’analyses prescrits pour le dosage de la matière grasse, des protéines et du lactose. Il utilise un facteur pour la détermination des autres solides du lait. L’application de la formule de densité permet d’obtenir des résultats en poids par rapport au volume.
Ce facteur et cette formule sont convenus au Comité canadien de gestion des approvisionnements en lait.
Décision 8086, a. 22.